J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8557

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Décision no 98-386 du 19 mai 1998 autorisant la SA Radio Classique à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Classique


NOR : CSAX9801386S




   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
   Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
   Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
   Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
   Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
   Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
   Vu la décision no 96-2 du 9 janvier 1996 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
   Vu la décision no 96-377 du 7 mai 1996 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers ;
   Vu la décision no 97-416 du 22 juillet 1997 relative à la publication de la liste des fréquences au Journal officiel de la République française le 5 août 1997 ;
   Vu les avis du comité technique radiophonique de Poitiers ;
   Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 96 POD 003 présentée par la SA Radio Classique ;
   Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Radio Classique, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
   Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :



   Art. 1er. - La SA Radio Classique susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Classique.

   Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 9 juin 1998. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date de publication de l'autorisation.

   Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur ; système d'antennes...) ;
- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans les annexes techniques de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

   Art. 4. - La présente autorisation est incessible.

   Art. 5. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

   Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 19 mai 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

A N N E X E I (*)
Zone de Poitiers.
Fréquence : 107,1 MHz.
Site d'émission : site TDF, château d'eau des Couronneries, 86000 Poitiers.
Altitude du site : 125 mètres.
Hauteur de l'antenne : 190 mètres.
Puissance (PAR) : 1 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E I I (*)
Zone de : Châteauroux.
Fréquence : 90,2 MHz.
Site d'émission : site TDF, lieudit Terres Légères, 36250 Saint-Maur.
Altitude du site : 154 mètres.
Hauteur de l'antenne : 234 mètres.
Puissance (PAR) : 1 kW.
Contraintes : 400 W dans le secteur d'azimut 190o/250o.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.